Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Les fonctionnaires et agents de l'Etat, et notamment ceux de la direction du tourisme et l'Agence française d'ingénierie touristique, ou toute autre personne ayant une compétence technique sur les questions traitées ; peuvent être appelés à participer aux travaux des sections du Conseil national du tourisme en qualité d'expert ou de rapporteur.