Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Les fonctionnaires et agents de l'Etat, et notamment ceux de la direction des industries touristiques et de la délégation aux investissements et aux produits touristiques, ou toute autre personne ayant une compétence technique sur les questions traitées ; peuvent être appelés à participer aux travaux des sections du Conseil national du tourisme en qualité d'expert ou de rapporteur.