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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)


Un conseil d'orientation comprenant les membres du bureau et vingt membres désignés pour une durée de trois ans par les cinq sections à raison de quatre représentants par section se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du tourisme, ou à la demande de la majorité de ses membres [*périodicité*]. Les membres ainsi élus sont rééligibles. Le directeur des industries touristiques, le délégué aux investissements et aux produits et le président de la Maison de la France sont, de droit, membres du conseil d'orientation.

Le conseil d'orientation a délégation du Conseil national pour donner en son nom les avis requis par les réglementations en vigueur. Il coordonne les travaux des sections, commissions et groupes de travail. Il étudie périodiquement l'évolution de la conjoncture du tourisme et procède à des échanges de vues généraux avec les responsables de la direction du tourisme. Il est en outre chargé de suivre la mise en oeuvre des recommandations et propositions du Conseil national. Il est présidé par le ministre chargé du tourisme ou, en son absence, par le directeur des industries touristiques.