Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Un bureau veille à l'organisation générale des travaux du conseil et au bon déroulement des sessions. Il est réuni en tant que de besoin et présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Il comprend les six vice-présidents du conseil, les six présidents délégués de section, les présidents de commission en exercice ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint.