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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)


Un bureau veille à l'organisation générale des travaux du conseil et au bon déroulement des sessions. Il est réuni en tant que de besoin, et présidé par le ministre chargé du tourisme ou, en son absence, par le directeur du tourisme. Il comprend les cinq vice-présidents du conseil, les cinq délégués de section, les présidents des commissions en exercice ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint.