Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Un bureau veille à l'organisation générale des travaux du conseil et au bon déroulement des sessions. Il est réuni en tant que de besoin, et présidé par le ministre chargé du tourisme ou, en son absence, par le directeur de l'industrie touristique. Il comprend les quatre vice-présidents du conseil, les quatre délégués de section ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint [*composition*].