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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)


Le secrétaire général du Conseil national du tourisme, choisi parmi les membres de l'inspection générale du tourisme, est nommé par arrêté du ministre chargé du tourisme, pour une durée de cinq ans renouvelable.