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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)


Le Conseil national du tourisme comprend cinq sections : la section des questions économiques, la section des affaires sociales, la section de l'aménagement touristique, la section de l'organisation territoriale du tourisme, la section des questions européennes et internationales.

Chaque section est présidée par un vice-président assisté d'un représentant délégué de la section.

Des commissions et groupes de travail ad hoc peuvent être constitués en tant que de besoin.