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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)

Le Conseil national du tourisme comprend quatre sections : la section des questions économiques, la section des affaires sociales, la section de l'aménagement touristique, la section de l'organisation territoriale du tourisme.
Chaque section est présidée par un vice-président assisté d'un représentant délégué de la section.
Des commissions et groupes de travail ad hoc peuvent être constitués en tant que de besoin.