Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Le Conseil national du tourisme est présidé par le ministre chargé du tourisme ou, en son absence, par le directeur du tourisme. Cinq vice-présidents et cinq délégués de section sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.