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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)

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Les administrations et services publics sont associés en tant que de besoin aux délibérations du Conseil national du tourisme, soit sur leur demande, soit sur celle du conseil d'orientation du Conseil national du tourisme, de ses présidents de section ou de son secrétaire-général.