Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Les organismes mentionnés à l'article 3 désignent leurs représentants ainsi que leurs suppléants au Conseil national du tourisme et en informent ce dernier par lettre recommandée.
La durée de leur fonction est fixée à cinq ans, renouvelable. Tout membre perdant la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au Conseil national du tourisme.