Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Les représentants des organismes mentionnés par l'article 3 ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme, sur la proposition de ces organismes.
La durée de leur fonction est de trois ans, renouvelable. Tout membre perdant la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au Conseil national du tourisme.