Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-201 du 11 février 1986 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME)
Le Conseil national du tourisme [*attributions*] donne son avis sur toutes les questions concernant le tourisme dont il est saisi par le ministre chargé du tourisme ou dont le conseil d'orientation propose à la majorité de ses membres l'examen au ministre.
Il est consulté sur les objectifs du Plan, en ce qui concerne le tourisme et tenu informé de l'état d'exécution des dispositions du Plan.
Il exerce une mission de prospective.
Il peut être consulté dans le domaine technique de sa compétence par les administrations responsables sur les projets de textes de législatifs et réglementaires ayant une incidence sur le tourisme.
Il est informé des projets de programmes nationaux et régionaux en matière de promotion du tourisme français à l'étranger.
Des accords entre les branches professionnelles ou prestataires de service du tourisme peuvent être discutés dans le cadre du Conseil national du tourisme.