Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1942 RELATIVE AU REGIME DES STATIONS CLASSEES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1942 RELATIVE AU REGIME DES STATIONS CLASSEES)
Le classement d'un groupe de communes a pour effet de constituer les communes en un groupement régional auquel s'appliquent les dispositions du décret du 25 juillet 1935 sur les projets régionaux d'urbanisme.
Les délais fixés par les textes en vigueur pour l'établissement des plans d'aménagement pourront être réduits pour certaines catégories de stations par les règlements d'administration publique prévus à l'article 6 ci-après.