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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1942 RELATIVE AU REGIME DES STATIONS CLASSEES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1942 RELATIVE AU REGIME DES STATIONS CLASSEES)


Le classement des stations visées à l'article précédent est prononcé par un décret en conseil d'Etat sur le rapport : (alinéa abrogé par la loi n° 96-142 art. 12-53).

Du ministre de la santé publique, après avis des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et des travaux publics, des transports et du tourisme en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales ;

Du ministre de l'éducation nationale, après avis des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, des travaux publics, des transports et du tourisme, de la santé publique en ce qui concerne les stations de sports d'hiver et d'alpinisme.

Une station peut être classée à différents titres.