Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-662 du 24 mai 1951 ASSURANT LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DE NATATION)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-662 du 24 mai 1951 ASSURANT LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DE NATATION)
Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'une amende de 12 000 à 60 000 (anciens francs).
L'établissement balnéaire ou la baignade pourra, en outre, être fermé par décision du tribunal.
En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et une amende de 30 000 à 120 000 (anciens francs) ou l'une de ces deux peines seulement.
L'usurpation du titre prévu à l'article 1er sera punie des peines portées à l'article 259 du Code pénal.