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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-662 du 24 mai 1951 ASSURANT LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DE NATATION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-662 du 24 mai 1951 ASSURANT LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DE NATATION)


Pendant un délai de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, les personnes visées aux articles 1er et 2 pourront être autorisées à maintenir leur activité même si elles ne possèdent pas le diplôme prévu à l'article 1er.