Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-662 du 24 mai 1951 ASSURANT LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DE NATATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-662 du 24 mai 1951 ASSURANT LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DE NATATION)
Toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat.