Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 décembre 1941 RELATIVE A L'APPROBATION DES PROJETS D'EQUIPEMENT SPORTIF ET A L'OCTROI DE SUBVENTIONS PAR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 décembre 1941 RELATIVE A L'APPROBATION DES PROJETS D'EQUIPEMENT SPORTIF ET A L'OCTROI DE SUBVENTIONS PAR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES)
La commission centrale et les commissions départementales instituées par l'article 1er, alinéas 1er et 2, du présent décret (1) sont substituées, en ce qui concerne l'examen des projets visés audit article, à la commission des bâtiments prévue par le décret du 17 juin 1938.
La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des commissions, la composition et le mode de présentation des dossiers qui leur sont soumis sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, du secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et du secrétaire d'Etat à l'intérieur.