Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 septembre 1919 PORTANT CREATION DE STATIONS HYDROMINERALES,CLIMATIQUES ET DE TOURISME,ETABLISSANT DES TAXES SPECIALES DANS LES DITES STATIONS,ET REGLEMENTANT L'OFFICE DU TOURISME)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 septembre 1919 PORTANT CREATION DE STATIONS HYDROMINERALES,CLIMATIQUES ET DE TOURISME,ETABLISSANT DES TAXES SPECIALES DANS LES DITES STATIONS,ET REGLEMENTANT L'OFFICE DU TOURISME)
Peuvent être classés cumulativement au titre de plusieurs des catégories de stations prévues par les articles 1er et 10 de la présente loi, les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui présentent à la fois les conditions exigées pour chaque catégorie.
Le classement comme station mixte est prononcé par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 17 ci- après.
Il est institué, dans les mêmes formes, en vue de pourvoir aux besoins de la station, une chambre d'industrie ayant la qualité d'établissement public et une taxe de séjour, à l'exclusion des chambres d'industrie et des taxes de séjour prévues aux titres Ier et II de la présente loi.