Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 septembre 1919 PORTANT CREATION DE STATIONS HYDROMINERALES,CLIMATIQUES ET DE TOURISME,ETABLISSANT DES TAXES SPECIALES DANS LES DITES STATIONS,ET REGLEMENTANT L'OFFICE DU TOURISME)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 septembre 1919 PORTANT CREATION DE STATIONS HYDROMINERALES,CLIMATIQUES ET DE TOURISME,ETABLISSANT DES TAXES SPECIALES DANS LES DITES STATIONS,ET REGLEMENTANT L'OFFICE DU TOURISME)
Dans chaque station de tourisme, il sera institué, par décret en Conseil d'Etat, un établissement public sous le nom de "chambre d'industrie touristique".
Cette chambre sera composée par moitié de membres élus par les personnes appartenant aux catégories de professions intéressées au développement de la station et désignées par le décret constitutif.
Les autres membres seront : le préfet ou son représentant, président ; l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département, le directeur du bureau d'hygiène ; l'agent voyer du canton ; trois membres désignés par le préfet, dont deux, au moins, appartiendront aux associations de tourisme de la région ; le maire de la commune et deux délégués du conseil municipal et, si la station appartient à un syndicat, deux délégués du syndicat.
Le décret constitutif répartira les places réservées aux membres élus entre les diverses catégories de professions qui devront être représentées dans cet établissement public.
La chambre d'industrie touristique sera nécessairement appelée à donner son avis sur les projets de travaux visés à l'article 10 entrepris par les communes, sur les demandes tendant à l'établissement de la taxe et sur les emprunts qui doivent être gagés sur cette taxe.
Avant le 31 décembre de chaque année, la chambre d'industrie touristique fera connaître à l'administration supérieure son avis sur le produit et l'emploi de la taxe spéciale, et pourra émettre des voeux sur les questions intéressant la station.
La concession des travaux visés ci-dessus pourra être accordée à la chambre d'industrie touristique par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet.
S'il y a lieu à expropriation, il y sera procédé après déclaration d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat, conformément aux lois du 3 mai 1841 et du 6 novembre 1918 , au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire.