Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 septembre 1919 PORTANT CREATION DE STATIONS HYDROMINERALES,CLIMATIQUES ET DE TOURISME,ETABLISSANT DES TAXES SPECIALES DANS LES DITES STATIONS,ET REGLEMENTANT L'OFFICE DU TOURISME)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 septembre 1919 PORTANT CREATION DE STATIONS HYDROMINERALES,CLIMATIQUES ET DE TOURISME,ETABLISSANT DES TAXES SPECIALES DANS LES DITES STATIONS,ET REGLEMENTANT L'OFFICE DU TOURISME)
La taxe sera perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires, et versée par eux, et sous leur responsabilité, dans la caisse des receveurs municipaux.
En cas d'infraction aux dispositions fixées conformément à l'article 17, les poursuites auxquelles il y aurait lieu de procéder pour le recouvrement de la taxe seront effectuées selon le mode usité en matière d'octroi ; les réclamations seront jugées également comme en matière d'octroi.