Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 septembre 1919 PORTANT CREATION DE STATIONS HYDROMINERALES,CLIMATIQUES ET DE TOURISME,ETABLISSANT DES TAXES SPECIALES DANS LES DITES STATIONS,ET REGLEMENTANT L'OFFICE DU TOURISME)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 septembre 1919 PORTANT CREATION DE STATIONS HYDROMINERALES,CLIMATIQUES ET DE TOURISME,ETABLISSANT DES TAXES SPECIALES DANS LES DITES STATIONS,ET REGLEMENTANT L'OFFICE DU TOURISME)
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme et admis au bénéfice de la présente loi.
Cette création a pour objet de faciliter la visite de la station et de favoriser sa fréquentation et son développement par des travaux d'entretien des monuments et des sites, d'assainissement, d'embellissement ou d'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour ou de circulation.
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui n'auraient pas été compris dans cette liste pourront, en tout temps, réclamer leur inscription auprès du ministre chargé des travaux publics. Le même droit appartiendra aux préfets, aux associations de tourisme de la région et à l'Office national du tourisme. Il sera statué sur ces demandes dans les conditions et formes fixées par le paragraphe précédent, et l'inscription ne pourra être ordonnée que si l'avis du conseil municipal est favorable.