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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 septembre 1919 PORTANT CREATION DE STATIONS HYDROMINERALES,CLIMATIQUES ET DE TOURISME,ETABLISSANT DES TAXES SPECIALES DANS LES DITES STATIONS,ET REGLEMENTANT L'OFFICE DU TOURISME)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 septembre 1919 PORTANT CREATION DE STATIONS HYDROMINERALES,CLIMATIQUES ET DE TOURISME,ETABLISSANT DES TAXES SPECIALES DANS LES DITES STATIONS,ET REGLEMENTANT L'OFFICE DU TOURISME)


Dans chaque station hydrominérale ou climatique ou uvale, il sera institué, par décret en Conseil d'Etat, un établissement public sous le nom de "chambre d'industrie thermale ou climatique".

Cette chambre sera composée pour moitié de membres élus par les personnes appartenant aux catégories de professions intéressées au développement de la station et désignées par le décret constitutif.

Les autres membres seront : le préfet ou son représentant, président ; l'ingénieur des mines de la circonscription ou l'ingénieur des ponts et chaussées, s'il s'agit d'une station climatique ; le directeur du bureau d'hygiène ; l'agent voyer du canton, trois membres désignés par le préfet, dont deux médecins exerçant la profession dans la station ; le maire de la commune et deux délégués du conseil municipal et, si la station appartient à un syndicat, deux délégués du syndicat.

Le décret constitutif répartira les places réservées aux membres élus entre les diverses catégories de professions qui devront être représentées dans cet établissement public.

La chambre d'industrie thermale ou climatique sera nécessairement appelée à donner son avis sur les projets de travaux visés à l'article 1er, entrepris par les communes, sur les demandes tendant à l'établissement de la taxe et sur les emprunts qui doivent être gagés sur cette taxe.

Avant le 31 décembre de chaque année, la chambre d'industrie thermale ou climatique fera connaître à l'Administration supérieure son avis sur le produit et l'emploi de la taxe spéciale et pourra émettre des voeux sur des questions intéressant la station.

La concession des travaux visés ci-dessus pourra être accordée à la chambre d'industrie thermale ou climatique par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet.

S'il y a lieu à expropriation, il y sera procédé, après déclaration d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat, conformément aux lois du 3 mai 1841 et du 6 novembre 1918 au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire.