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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 septembre 1919 PORTANT CREATION DE STATIONS HYDROMINERALES,CLIMATIQUES ET DE TOURISME,ETABLISSANT DES TAXES SPECIALES DANS LES DITES STATIONS,ET REGLEMENTANT L'OFFICE DU TOURISME)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 septembre 1919 PORTANT CREATION DE STATIONS HYDROMINERALES,CLIMATIQUES ET DE TOURISME,ETABLISSANT DES TAXES SPECIALES DANS LES DITES STATIONS,ET REGLEMENTANT L'OFFICE DU TOURISME)


Dans les stations hydrominérales ou climatiques ou uvales, les communes sont tenues de percevoir pendant tout ou partie de l'année une taxe spéciale, dite taxe de séjour, dont le produit devra être affecté intégralement aux travaux visés à l'article 1er de la présente loi.

Ces travaux peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat.

Les communes peuvent aussi, pour faire face aux dépenses résultant de l'application de la présente loi, être autorisées, dans les mêmes formes, à contracter des emprunts gagés sur les recettes à provenir de la taxe.