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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 septembre 1919 PORTANT CREATION DE STATIONS HYDROMINERALES,CLIMATIQUES ET DE TOURISME,ETABLISSANT DES TAXES SPECIALES DANS LES DITES STATIONS,ET REGLEMENTANT L'OFFICE DU TOURISME)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 septembre 1919 PORTANT CREATION DE STATIONS HYDROMINERALES,CLIMATIQUES ET DE TOURISME,ETABLISSANT DES TAXES SPECIALES DANS LES DITES STATIONS,ET REGLEMENTANT L'OFFICE DU TOURISME)


La création de l'une des stations ci-dessus a pour objet de faciliter le traitement des indigents et de favoriser la fréquentation de la station et son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement.

Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui n'auraient pas été compris dans cette liste pourront, en tout temps, réclamer leur inscription auprès du ministre de l'intérieur. Le même droit appartiendra aux conseils généraux, aux préfets et aux associations déclarées, constituées entre les médecins, propriétaires ou fermiers de sources minérales, hôteliers et logeurs et toutes autres personnes intéressées. Il sera statué sur ces demandes dans les conditions et formes prévues au paragraphe précédent, sauf recours au Conseil d'Etat statuant en assemblée publique.

L'inscription d'une commune, d'une fraction de commune ou d'un groupe de communes sur la liste des stations hydrominérales ou climatiques pourra être l'objet, de la part des conseils municipaux des communes intéressées, d'un recours au Conseil d'Etat statuant en assemblée publique.