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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux)


Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée en raison de l'annulation du décret n° 93-988 du 2 août 1993, les grades et dans délivrés par :

- la commission spécialisée des grades et dans de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la Fédération française du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

- la commission spécialisée des grades et dans de karaté de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires ;

- la commission spécialisée des grades et dans de taekwondo et disciplines associées de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;

- la commission spécialisée des grades d'aïkido de l'Union des fédérations d'aïkido.