Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France)
Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi et habilitées à organiser le pari mutuel urbain peuvent être autorisées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française sur les résultats des courses qu'elles organisent.