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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en ‎France)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en ‎France)


Les six premiers alinéas de l'article 4 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française.

Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à ce territoire, le premier alinéa est ainsi rédigé :

"Quiconque aura hors des hippodromes, sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris soit directement, soit indirectement sur des courses de chevaux, à l'exception de celles organisées par des sociétés de courses autorisées conformément à la réglementation prise par l'assemblée de province ou l'assemblée de la Polynésie française, sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende".