Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France)
Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par l'article 2 pourront, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre de l'agriculture, et moyennant un prélèvement fixe en faveur des oeuvres locales de bienfaisance et de l'élevage, organiser le pari mutuel, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l'article 4.
Un décret, rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture, déterminera les conditions d'application du présent texte.
Les frais d'organisation du pari mutuel, en dehors des champs de courses et des sièges sociaux des sociétés de courses, ne pourront être imputés sur les pourcentages attribués aux sociétés de courses pour plus de 2 % du chiffre d'affaires ainsi réalisé ; le complément desdits frais sera imputé sur les pourcentages actuellement attribués à d'autres bénéficiaires que les sociétés de courses.
Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture déterminera la quotité des prélèvements ci-dessus visés, les formes et les conditions de fonctionnement du pari mutuel.