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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en ‎France)

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Le budget annuel et les comptes de toute société de courses sont soumis à l'approbation et au contrôle des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.