Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France)
Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur des haras.