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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1132 du 31 décembre 1987 AUTORISANT EN CE QUI CONCERNE LA PRISE DE POSSESSION DES IMMEUBLES NECESSAIRES A L'ORGANISATION OU AU DEROULEMENT DES XVIEME JEUX OLYMPIQUES D'HIVER D'ALBERTVILLE ET DE SAVOIE,L'APPLICATION DE LA PROCEDURE D'EXTREME URGENCE ET LA REQUISITION TEMPORAIRE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1132 du 31 décembre 1987 AUTORISANT EN CE QUI CONCERNE LA PRISE DE POSSESSION DES IMMEUBLES NECESSAIRES A L'ORGANISATION OU AU DEROULEMENT DES XVIEME JEUX OLYMPIQUES D'HIVER D'ALBERTVILLE ET DE SAVOIE,L'APPLICATION DE LA PROCEDURE D'EXTREME URGENCE ET LA REQUISITION TEMPORAIRE)


Au cas où le bénéficiaire de la réquisition n'utilise pas le terrain comme il est dit dans l'arrêté de réquisition ou ne respecte pas ses obligations, le représentant de l'Etat peut prononcer la levée immédiate de la réquisition sans versement d'une indemnité au bénéficiaire et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel celui-ci sera tenu de remettre les terrains dans leur état d'origine.