Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard)
Les infractions aux dispositions de l'article 1er ci-dessus seront punies des peines [*sanctions pénales*] prévues aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 410 du code pénal.
Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les appareils, ainsi que les documents s'y rapportant.
Le juge pourra ordonner leur destruction et, le cas échéant, la fermeture de l'établissement, soit à titre définitif, soit à titre temporaire pour une durée maximale de cinq ans.