Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.)


Sera puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 1er et au 1° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque :

Aura exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément préalable du ministre de l'intérieur,

Ou aura fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de l'arrêté d'autorisation,

Ou aura dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.