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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.)

Indépendamment des conditions imposées au profit de la commune par le cahier des charges, un prélèvement de quinze pour cent (15 %) sera opéré sur le produit brut des jeux, au profit d'oeuvres d'assistance, de prévoyance, d'hygiène ou d'utilité publiques.

Une commission spéciale, instituée au ministère de l'intérieur, en règlera l'emploi.