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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques)

Indépendamment des conditions imposées au profit de la commune par le cahier des charges, un prélèvement de quinze pour cent (15 %) sera opéré sur le produit brut des jeux, au profit d'oeuvres d'assistance, de prévoyance, d'hygiène ou d'utilité publiques.

Une commission spéciale, instituée au ministère de l'intérieur, en règlera l'emploi.