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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.)

Tout cercle ou casino autorisé, qu'il soit ou non organisé en société, aura un directeur et un comité de direction responsables dont les noms, professions, domiciles devront être, dans tous les cas, portés à la connaissance de l'administration par déclaration faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901.

Le directeur et les membres du comité de direction devront être Français, majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques. Il en sera de même de tous ceux employés à un titre quelconque dans les salles de jeux.

Le directeur et les membres du comité de direction, ne pourront en aucun cas se substituer un fermier des jeux.