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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.)


Les communes dans lesquelles l'article 1er est applicable, les stations dans lesquelles la disposition qui précède est applicable ne pourront en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations seront accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil et approuvé par le ministre de l'intérieur.

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l'article 4.

L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel.

La révocation pourra être demandée pour les mêmes causes, par le conseil municipal, au ministre, qui devra statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil municipal peut exercer un recours devant le Conseil d'Etat.

En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à une indemnité quelconque.