Par dérogation à l'article 410 du code pénal, il pourra être accordé aux casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncées dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d'activité de la station.
Toutefois, l'autorisation préalablement accordée pourra être maintenue, par décision du ministre de l'intérieur, aux stations antérieurement classées comme stations balnéaires, thermales ou climatiques et qui, perdant le bénéfice de ce classement, seraient reclassées dans une autre catégorie.