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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.)

Par dérogation à l'article 410 du code pénal, il pourra être accordé aux cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire, limitée à la saison des étrangers, d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard, sous les conditions énoncées dans les articles suivants.