Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries)
Les articles 1er à 7 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de l'arrêté du haut-commissaire de la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries.