Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries)
Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 :
- les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ;
- les loteries proposées à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;
- les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur ;
Un décret en Conseil d'Etat précisera les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries.