Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries)
Sont également exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.
Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa précédent, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots.