Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries)
Sont également exceptés des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les appareils distributeurs de confiseries ainsi que les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa ci-dessus, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots. Ce décret précisera également les caractéristiques techniques auxquelles devront répondrent les appareils distributeurs de confiseries, la nature des lots, le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ce dernier et la valeur des lots.