Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries)
Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poules au gibier", "rifles" ou "quines", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés.