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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries)


Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poules au gibier", "rifles" ou "quines", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif, ou d'animation locale, qu'ils se caractérisent par des mises de faible valeur et ne proposent comme lots que des produits d'alimentation dans des limites fixées par décret en conseil d'Etat, à l'exclusion de tout autre objet mobilier ou somme d'argent.