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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries)


La contravention à ces prohibitions sera punie des peines portées à l'article 410 du Code pénal [*sanctions*].

S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par ledit article sera remplacée à l'égard du propriétaire de l'immeuble mis en loterie, par une amende qui pourra s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble.

En cas de seconde ou ultérieure condamnation [*récidive*], l'emprisonnement et l'amende portées en l'article 410 pourront être élevés au double du maximum.

Il pourra, dans tous les cas, être fait application de l'article 463 du Code pénal.