Article R952-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R952-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
En cas d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel parmi les assesseurs suppléants mentionnés au 1° de l'article L. 951-3.