Article R952-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le service du secrétariat-greffe du tribunal de première instance est assuré par le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.
Les fonctions de greffier en chef sont assurées par un greffier.
Le second alinéa de l'article R. 814-1 et les articles R. 814-2 à R. 814-7 ne sont pas applicables.